50.15(4)Malgré ce que prévoit l’article 50.12, le propriétaire de marque mentionné au paragraphe (1) peut continuer de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer de l’huile, des filtres à huile ou du glycol dans la province jusqu’à ce que la commission rende sa décision à l’égard de sa demande d’immatriculation.