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Lois et règlements
2002-37
- Général
Article 5
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Date d'entrée en vigueur
2023-05-18
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Carnets de certificats de transport
5
(1)
Sous réserve du paragraphe 6(1.2), un office de commercialisation peut délivrer des carnets de certificats de transport aux particuliers qui sont tenus de les posséder, de les produire ou de les remettre.
5
(2)
Lorsqu’il y a délivrance d’un carnet de certificats de transport à un particulier en vertu du paragraphe (1), l’office de commercialisation doit
a
)
exiger du particulier une ou des pièces d’identité jugées satisfaisantes par l’office de commercialisation, et
b
)
établir et tenir un registre, conformément aux directives du Ministre, identifiant le particulier et contenant tout autre renseignement exigé par le Ministre.
5
(3)
Nonobstant le paragraphe (1), un office de commercialisation peut délivrer un carnet de certificats de transport à un particulier agissant à titre de représentant d’une autre personne si
a
)
le représentant produit une ou des pièces d’identité jugées satisfaisantes par l’office de commercialisation, et
b
)
l’office de commercialisation établit et tient un registre, conformément aux directives du Ministre, identifiant le particulier et contenant tout autre renseignement exigé par le Ministre.
2023-30
2002-12-31
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Carnets de certificats de transport
5
(1)
Un office de commercialisation peut délivrer des carnets de certificats de transport aux particuliers qui sont tenus de les posséder, de les produire ou de les remettre.
5
(2)
Lorsqu’il y a délivrance d’un carnet de certificats de transport à un particulier en vertu du paragraphe (1), l’office de commercialisation doit
a
)
exiger du particulier une ou des pièces d’identité jugées satisfaisantes par l’office de commercialisation, et
b
)
établir et tenir un registre, conformément aux directives du Ministre, identifiant le particulier et contenant tout autre renseignement exigé par le Ministre.
5
(3)
Nonobstant le paragraphe (1), un office de commercialisation peut délivrer un carnet de certificats de transport à un particulier agissant à titre de représentant d’une autre personne si
a
)
le représentant produit une ou des pièces d’identité jugées satisfaisantes par l’office de commercialisation, et
b
)
l’office de commercialisation établit et tient un registre, conformément aux directives du Ministre, identifiant le particulier et contenant tout autre renseignement exigé par le Ministre.
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