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Lois et règlements
2002-37
- Général
Article 3.1
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Date d'entrée en vigueur
2023-05-18
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Porte-document et certificat de transport en format verrouillé
2011-38; 2023-30
3.1
(1)
Le conducteur d’un véhicule à qui s’applique le paragraphe 2(1) de la Loi est tenu de faire ce qui suit :
a
)
s’il possède un certificat de transport sous forme papier, le tenir dans le porte-document qui se trouve à l’extérieur de son véhicule;
b
)
s’il possède un certificat de transport sous forme électronique, le tenir, en format verrouillé, dans un appareil électronique à commande manuelle qui se trouve à l’intérieur de son véhicule.
3.1
(2)
Le conducteur du véhicule n’a pas accès au porte-document visé à l’alinéa (1)a) à partir de sa cabine.
3.1
(3)
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l’alinéa (1)a) ou b) commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe E.
2011-38; 2023-30
2011-07-21
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Porte-document
2011-38
3.1
(1)
Le conducteur d’un véhicule auquel s’applique le paragraphe 2(1) de la Loi tient le certificat de transport dans le porte-document qui se trouve à l’extérieur de son véhicule.
3.1
(2)
 Le conducteur du véhicule n’a pas accès au porte-document à partir de sa cabine.
2011-38
0
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