5Aux fins du paragraphe 20(1) de la Loi, quiconque abat ou aide à abattre un animal le fait sans cruauté s’il agit conformément aux normes ou codes de conduite, pratiques ou procédures établis à l’annexe B.
5Aux fins du paragraphe 19(1) de la Loi, quiconque abat ou aide à abattre un animal le fait sans cruauté s’il agit conformément aux normes ou codes de conduite, pratiques ou procédures établis à l’annexe B.