Lois et règlements

2000-4 - Général

Texte intégral
Normes sur les soins à dispenser aux animaux
4(1)Aux fins du paragraphe 19(1) de la Loi, le propriétaire d’un animal ou quiconque en a la possession, la garde et la surveillance
a) doit veiller à ce que l’animal ait une quantité suffisante de nourriture et d’eau;
b) doit veiller à ce que l’animal reçoive les soins médicaux nécessaires lorsqu’il est blessé ou malade;
c) doit fournir à l’animal une protection raisonnable contre la chaleur ou le froid excessif;
d) ne doit pas le confiner dans un enclos, dans un endroit ou dans un véhicule à moteur où il est prévisible que serait vraisemblablement menacé sa santé ou son bien-être pour l’une des raisons suivantes :
(i) le manque d’espace,
(ii) l’insalubrité,
(iii) le manque de ventilation,
(iv) la présence d’un autre animal qui peut lui être néfaste,
(v) le manque d’occasion de se mouvoir,
(vi) le fait qu’il est en mauvais état.
4(1.01)Abrogé : 2021-87
4(1.1)Aux fins d’application du paragraphe 19(1) de la Loi, le propriétaire de plus de cinq chiens âgés de plus de six mois ou quiconque en a la possession ou en a la charge et le contrôle doit leur procurer la nourriture, l’eau, l’abri et les soins conformément au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada, 3e édition, publié en 2018 par l’Association canadienne des médecins vétérinaires.
4(2)Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi pour avoir traité un animal
a) conformément à une norme, un code de conduite, une pratique ou une procédure établi à l’annexe A,
b) conformément aux pratiques ou aux procédures qui sont généralement reconnues à l’égard d’une telle activité, ou
c) d’une façon qui est par ailleurs raisonnable dans les circonstances.
2008-83; 2010-75; 2014-98; 2018-38; 2021-87
Normes sur les soins à dispenser aux animaux
4(1)Aux fins du paragraphe 19(1) de la Loi, le propriétaire d’un animal ou quiconque en a la possession, la garde et la surveillance
a) doit veiller à ce que l’animal ait une quantité suffisante de nourriture et d’eau;
b) doit veiller à ce que l’animal reçoive les soins médicaux nécessaires lorsqu’il est blessé ou malade;
c) doit fournir à l’animal une protection raisonnable contre la chaleur ou le froid excessif;
d) ne doit pas le confiner dans un enclos, dans un endroit ou dans un véhicule à moteur où il est prévisible que serait vraisemblablement menacé sa santé ou son bien-être pour l’une des raisons suivantes :
(i) le manque d’espace,
(ii) l’insalubrité,
(iii) le manque de ventilation,
(iv) la présence d’un autre animal qui peut lui être néfaste,
(v) le manque d’occasion de se mouvoir,
(vi) le fait qu’il est en mauvais état.
4(1.01)Il est interdit au propriétaire d’un chien ou à quiconque en a la possession, la garde et la surveillance de le garder en laisse à l’extérieur pour une durée de plus de trente minutes entre 23 h et 6 h, à moins de s’y trouver aussi et d’en maintenir une distance maximale de 25 m.
4(1.1)Aux fins d’application du paragraphe 19(1) de la Loi, le propriétaire de plus de cinq chiens âgés de plus de six mois ou quiconque en a la possession ou en a la charge et le contrôle doit leur procurer la nourriture, l’eau, l’abri et les soins conformément au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada publié en 2007 par l’Association canadienne des médecins vétérinaires.
4(2)Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi pour avoir traité un animal
a) conformément à une norme, un code de conduite, une pratique ou une procédure établi à l’annexe A,
b) conformément aux pratiques ou aux procédures qui sont généralement reconnues à l’égard d’une telle activité, ou
c) d’une façon qui est par ailleurs raisonnable dans les circonstances.
2008-83; 2010-75; 2014-98; 2018-38
Normes sur les soins à dispenser aux animaux
4(1)Aux fins du paragraphe 18(1) de la Loi, le propriétaire d’un animal ou quiconque en a la possession, la garde et la surveillance
a) doit veiller à ce que l’animal ait une quantité suffisante de nourriture et d’eau;
b) doit veiller à ce que l’animal reçoive les soins médicaux nécessaires lorsqu’il est blessé ou malade;
c) doit fournir à l’animal une protection raisonnable contre la chaleur ou le froid excessif;
d) ne doit pas le confiner dans un enclos, dans un endroit ou dans un véhicule à moteur où il est prévisible que serait vraisemblablement menacé sa santé ou son bien-être pour l’une des raisons suivantes :
(i) le manque d’espace,
(ii) l’insalubrité,
(iii) le manque de ventilation,
(iv) la présence d’un autre animal qui peut lui être néfaste,
(v) le manque d’occasion de se mouvoir,
(vi) le fait qu’il est en mauvais état.
4(1.01)Il est interdit au propriétaire d’un chien ou à quiconque en a la possession, la garde et la surveillance de le garder en laisse à l’extérieur pour une durée de plus de trente minutes entre 23 h et 6 h, à moins de s’y trouver aussi et d’en maintenir une distance maximale de 25 m.
4(1.1)Aux fins d’application du paragraphe 18(1) de la Loi, le propriétaire de plus de cinq chiens âgés de plus de six mois ou quiconque en a la possession ou en a la charge et le contrôle doit leur procurer la nourriture, l’eau, l’abri et les soins conformément au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada publié en 2007 par l’Association canadienne des médecins vétérinaires.
4(2)Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi pour avoir traité un animal
a) conformément à une norme, un code de conduite, une pratique ou une procédure établi à l’annexe A,
b) conformément aux pratiques ou aux procédures qui sont généralement reconnues à l’égard d’une telle activité, ou
c) d’une façon qui est par ailleurs raisonnable dans les circonstances.
2008-83; 2010-75; 2014-98
Normes sur les soins à dispenser aux animaux
4(1)Aux fins du paragraphe 18(1) de la Loi, le propriétaire d’un animal ou quiconque en a la possession ou en a la charge et le contrôle
a) doit veiller à ce que l’animal ait une quantité suffisante de nourriture et d’eau;
b) doit veiller à ce que l’animal reçoive les soins médicaux nécessaires lorsqu’il est blessé ou malade;
c) doit fournir à l’animal une protection raisonnable contre la chaleur ou le froid excessif; et
d) ne doit pas enfermer l’animal dans un espace délimité, dans un endroit ou dans un véhicule à moteur qui risque fortement de compromettre sa santé ou son bien-être pour l’une des raisons suivantes :
(i) l’endroit n’est pas suffisamment spacieux,
(ii) l’endroit est insalubre,
(iii) l’endroit n’est pas suffisamment aéré,
(iv) l’endroit est habité par d’autres occupants qui risquent de nuire au bien-être de l’animal,
(v) l’animal ne peut faire suffisamment d’exercice, et
(vi) l’endroit est en mauvais état.
4(1.1)Aux fins d’application du paragraphe 18(1) de la Loi, le propriétaire de plus de cinq chiens âgés de plus de six mois ou quiconque en a la possession ou en a la charge et le contrôle doit leur procurer la nourriture, l’eau, l’abri et les soins conformément au Code de pratiques recommandées aux chenils du Canada publié en 2007 par l’Association canadienne des médecins vétérinaires.
4(2)Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi pour avoir traité un animal
a) conformément à une norme, un code de conduite, une pratique ou une procédure établi à l’annexe A,
b) conformément aux pratiques ou aux procédures qui sont généralement reconnues à l’égard d’une telle activité, ou
c) d’une façon qui est par ailleurs raisonnable dans les circonstances.
2008-83; 2010-75
Normes sur les soins à dispenser aux animaux
4(1)Aux fins du paragraphe 18(1) de la Loi, le propriétaire d’un animal ou quiconque en a la possession ou en a la charge et le contrôle
a) doit veiller à ce que l’animal ait une quantité suffisante de nourriture et d’eau;
b) doit veiller à ce que l’animal reçoive les soins médicaux nécessaires lorsqu’il est blessé ou malade;
c) doit fournir à l’animal une protection raisonnable contre la chaleur ou le froid excessif; et
d) ne doit pas enfermer l’animal dans un espace délimité, dans un endroit ou dans un véhicule à moteur qui risque fortement de compromettre sa santé ou son bien-être pour l’une des raisons suivantes :
(i) l’endroit n’est pas suffisamment spacieux,
(ii) l’endroit est insalubre,
(iii) l’endroit n’est pas suffisamment aéré,
(iv) l’endroit est habité par d’autres occupants qui risquent de nuire au bien-être de l’animal,
(v) l’animal ne peut faire suffisamment d’exercice, et
(vi) l’endroit est en mauvais état.
4(2)Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi pour avoir traité un animal
a) conformément à une norme, un code de conduite, une pratique ou une procédure établi à l’annexe A,
b) conformément aux pratiques ou aux procédures qui sont généralement reconnues à l’égard d’une telle activité, ou
c) d’une façon qui est par ailleurs raisonnable dans les circonstances.
2008-83