Lois et règlements

2000-4 - Général

Texte intégral
Nomination des agents de la protection des animaux
3(1)Peut être nommé agent de la protection des animaux en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi la personne qui remplit les exigences du paragraphe (2).
3(2)Toute personne doit réussir, de façon jugée satisfaisante par le Ministre, un examen attestant de sa connaissance
a) des soins, du traitement à dispenser aux animaux et de leur comportement,
b) des pouvoirs, droits et immunités d’un agent de la paix,
c) des animaux, des saisies et perquisitions et de la mise en application des lois de la province, y compris
(i) la Loi sur les mandats d’entrée, et
(ii) la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, et
d) des lois animalières et des lois pénales du Canada.
Nomination des agents de la protection des animaux
3(1)Peut être nommé agent de la protection des animaux en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi la personne qui remplit les exigences du paragraphe (2).
3(2)Toute personne doit réussir, de façon jugée satisfaisante par le Ministre, un examen attestant de sa connaissance
a) des soins, du traitement à dispenser aux animaux et de leur comportement,
b) des pouvoirs, droits et immunités d’un agent de la paix,
c) des animaux, des saisies et perquisitions et de la mise en application des lois de la province, y compris
(i) la Loi sur les mandats d’entrée, et
(ii) la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, et
d) des lois animalières et des lois pénales du Canada.