2(2)Dans la Loi et dans le présent règlement
« animal » désigne un être vivant doté d’un système nerveux développé mais n’appartenant pas à l’espèce humaine;(animal)
« animal domestique » désigne un animal qui est maintenu sous le contrôle de l’homme ou qui, par habitude ou dressage vit avec l’homme;(domestic animal)
« chemin public » désigne une route au sens de la Loi sur les véhicules à moteur et ne comprend pas un chemin privé ou une allée privée tel que défini dans la Loi sur les véhicules à moteur.(public road)