Reconsidération de la Commission
1997, ch. 52, art. 1; 2016, ch. 48, art. 7
22(1)La Commission peut considérer de nouveau toute décision ou ordonnance qu’elle a rendue antérieurement ou annuler, changer ou modifier cette décision ou cette ordonnance, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
a)
elle est convaincue que de nouveaux éléments de preuve sont maintenant disponibles ou ont été découverts et ces éléments sont importants ou pertinents à la décision ou à l’ordonnance et, selon le cas :
(i)
n’existaient pas au moment où la Commission a tenu l’audience,
(ii)
existaient à ce moment-là mais n’avaient pas été découverts et n’auraient pu l’être par l’exercice d’une diligence raisonnable;
b)
le Tribunal d’appel n’a pas rendu de décision écrite sur la question.
22(2)Abrogé : 2016, ch. 48, art. 8
22(3)Le paragraphe 21(1) s’applique à l’égard de toute décision ou ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
1997, ch. 52, art. 2; 2016, ch. 48, art. 8