Lois et règlements

W-14 - Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail

Texte intégral
Révision interne
2019, ch. 16, art. 6
19.11(1)Quiconque est directement touché par une décision ou une ordonnance émanant de la Commission, peut lui présenter une demande de révision lorsque la décision ou l’ordonnance a été rendue dans le cadre :
a) de la présente loi;
b) de la Loi sur les accidents du travail, et qu’elle concerne les droits d’un employeur, d’un travailleur ou d’une personne à charge, notamment pour infliger une pénalité administrative en vertu de l’article 82.1 de cette loi ou en fixer les modalités;
c) de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, et qu’elle concerne les droits d’un pompier, d’un ancien pompier ou d’une personne à sa charge, ou encore ceux d’une municipalité, d’une communauté rurale ou d’une municipalité régionale.
19.11(2)La demande de révision se fait dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la décision ou de l’ordonnance que vise le paragraphe (1).
19.11(2.1)La demande de révision de la décision d’infliger une pénalité administrative en vertu de l’article 82.1 de la Loi sur les accidents du travail se fait dans les quatorze jours de la signification de l’avis de pénalité.
19.11(3)La demande de révision répond aux conditions suivantes :
a) elle est présentée par écrit;
b) elle est acheminée à la Commission;
c) elle établit clairement les motifs de la demande et fait état de tous les faits pertinents en l’espèce;
d) elle est présentée au moyen de la formule et selon le mode qu’établit la Commission.
19.11(4)La Commission établit la procédure pour la révision d’une décision ou d’une ordonnance prévue au présent article.
19.11(5)La Commission qui reçoit une demande de révision rend sa décision dès que les circonstances le permettent.
19.11(6)En rendant sa décision, la Commission :
a) confirme, modifie, infirme ou suspend la décision ou l’ordonnance faisant l’objet de la demande de révision;
b) en fait parvenir les motifs écrits au demandeur.
19.11(7)La Commission peut proroger le délai imparti au paragraphe (2) si elle l’estime justifié.
19.11(8)La demande de révision n’a pas pour effet d’entraîner la suspension de la décision ou de l’ordonnance faisant l’objet de la révision.
19.11(8.1)Il peut être interjeté appel auprès du Tribunal d’appel de la décision sur une révision que rend la Commission en application du paragraphe (5).
19.11(9)Abrogé : 2021, ch. 4, art. 7
2019, ch. 16, art. 6; 2019, ch. 39, art. 26; 2021, ch. 4, art. 7
Révision interne
2019, ch. 16, art. 6
19.11(1)Quiconque est directement touché par une décision que rend la Commission en vertu de l’alinéa 21(1)a), b) ou b.1) peut en demander la révision.
19.11(2)La demande de révision se fait dans les quatre-vingt-dix jours de la date de la décision visée au paragraphe (1).
19.11(2.1)La demande de révision de la décision d’infliger une pénalité administrative en vertu de l’article 82.1 de la Loi sur les accidents du travail se fait dans les quatorze jours de la signification de l’avis de pénalité.
19.11(3)La demande de révision répond aux conditions suivantes :
a) elle est présentée par écrit;
b) elle est acheminée à la Commission;
c) elle établit clairement les motifs de la demande et fait état de tous les faits pertinents en l’espèce;
d) elle est présentée au moyen de la formule et selon le mode qu’établit la Commission.
19.11(4)La Commission établit la procédure pour la révision d’une décision prévue au présent article.
19.11(5)La Commission qui reçoit une demande de révision rend sa décision dès que les circonstances le permettent.
19.11(6)En rendant sa décision, la Commission :
a) confirme, modifie, infirme ou suspend la décision faisant l’objet de la demande de révision;
b) en fait parvenir les motifs écrits au demandeur.
19.11(7)La Commission peut proroger le délai imparti au paragraphe (2) si elle l’estime justifié.
19.11(8)La demande de révision n’a pas pour effet d’entraîner la suspension de la décision faisant l’objet de la révision.
19.11(9)Nul ne peut porter en appel au Tribunal d’appel la décision visée à l’alinéa 21(1)a), b) ou b.1) avant que la Commission ne rende une décision définitive sur la question faisant l’objet de la révision prévue au présent article.
2019, ch. 16, art. 6; 2019, ch. 39, art. 26