16(1)La Commission, le président et administrateur en chef, et le président du Tribunal d’appel peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs, de leurs fonctions, de leur autorité ou de leur discrétion en vertu de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail, de la
Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, à une ou plusieurs personnes de la manière et sous réserve des conditions et modalités que la Commission, le président et administrateur en chef ou le président du Tribunal d’appel estiment appropriées, dépendant du cas.