Accueil
English
Lois et règlements
W-14
- Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail
Article 14
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2015-04-01
Afficher le document à cette date
Immunité
14
Ni le Président du conseil d’administration, le président et administrateur en chef, les autres membres du conseil d’administration, un dirigeant ou autre employé de la Commission ou un dirigeant, ou une autre personne nommée en vertu de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail
, de la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
ou de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
, ni une personne agissant sur les instructions de l’un d’entre eux ou de la Commission ou sous l’autorité de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail
, de la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
ou de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
, ou des règlements ne sont personnellement responsables d’une perte ou de dommages subis par une personne en raison d’un acte qui a été fait ou d’une omission, de bonne foi par eux, au cours ou à la suite de l’exercice ou de l’exercice présumé des pouvoirs que leur confère la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail
, la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
ou la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
.
2009, ch. F-12.5, art. 62; 2014, ch. 49, art. 8
2014-04-01
Afficher le document à cette date
Immunité
14
Ni le Président du conseil d’administration, le président du Tribunal d’appel, le président et administrateur en chef, les autres membres du conseil d’administration, un dirigeant ou autre employé de la Commission ou un dirigeant, ou une autre personne nommée en vertu de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail
, de la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
ou de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
, ni une personne agissant sur les instructions de l’un d’entre eux ou de la Commission ou sous l’autorité de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail
, de la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
ou de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
, ou des règlements ne sont personnellement responsables d’une perte ou de dommages subis par une personne en raison d’un acte qui a été fait ou d’une omission, de bonne foi par eux, au cours ou à la suite de l’exercice ou de l’exercice présumé des pouvoirs que leur confère la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail
, la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
ou la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
.
2009, ch. F-12.5, art. 62
2009-06-19
Afficher le document à cette date
Immunité
14
Ni le Président du conseil d’administration, le président du Tribunal d’appel, le président et administrateur en chef, les autres membres du conseil d’administration, un dirigeant ou autre employé de la Commission ou un dirigeant, ou une autre personne nommée en vertu de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail
, de la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
ou de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
, ni une personne agissant sur les instructions de l’un d’entre eux ou de la Commission ou sous l’autorité de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail
, de la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
ou de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
, ou des règlements ne sont personnellement responsables d’une perte ou de dommages subis par une personne en raison d’un acte qui a été fait ou d’une omission, de bonne foi par eux, au cours ou à la suite de l’exercice ou de l’exercice présumé des pouvoirs que leur confère la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail
, la
Loi sur l’indemnisation des pompiers
ou la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
.
2009, c.F-12.5, art.62
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Immunité
14
Ni le Président du conseil d’administration, le président du Tribunal d’appel, le président et administrateur en chef, les autres membres du conseil d’administration, un dirigeant ou autre employé de la Commission ou un dirigeant, ou une autre personne nommée en vertu de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail
ou de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
, ni une personne agissant sur les instructions de l’un d’entre eux ou de la Commission ou sous l’autorité de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail
, de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
, ou des règlements ne sont personnellement responsables d’une perte ou de dommages subis par une personne en raison d’un acte qui a été fait ou d’une omission, de bonne foi par eux, au cours ou à la suite de l’exercice ou de l’exercice présumé des pouvoirs que leur confère la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail
, ou la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0