23(1)Dans les trente jours qui suivent notification de la décision, de l’ordonnance ou de l’arrêt du Tribunal d’appel, toute partie directement concernée par cette décision, cette ordonnance ou cet arrêt et ayant l’intention d’en appeler présente au Tribunal d’appel une demande visant l’obtention de l’exposé des faits qu’il a pris en considération et des motifs sur lesquels il s’est fondé pour rendre sa décision, son ordonnance ou son arrêt et, dans les trente jours de la réception de la demande, le Tribunal d’appel lui fournit ces renseignements, attestés par son président.