38.101(5)Aux fins d’application du paragraphe (3), au moment de la révision prévue au paragraphe (4), les gains nets avant l’accident du travailleur sont également rajustés en majorant ceux déterminés au préalable par la Commission du pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, puis duquel sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer, sous le régime de la
Loi sur l’assurance-emploi et du
Régime de pensions du Canada, sur ces gains ainsi majorés.