Lois et règlements

W-13 - Loi sur les accidents du travail

Texte intégral
Calcul de l’indemnité pour une lésion subie ou réapparue le 1er juillet 2024 ou après cette date
2024, ch. 25, art. 2
38.101(1)Lorsqu’un travailleur subit une lésion ou que sa lésion réapparaît le 1er juillet 2024 ou après cette date, l’indemnité à lui payer en application de la présente partie lui est accordée selon les dispositions du présent article.
38.101(2)Dans les cas où la perte de gains se poursuit au-delà du jour où la lésion du travailleur visé au paragraphe (1) survient ou réapparaît, la Commission évalue cette perte et lui verse une indemnité dont le montant correspond à 90 % du montant estimatif de la perte.
38.101(3)Par dérogation au paragraphe (2), lorsque le travailleur n’a pas reçu de rémunération de son employeur ni de revenu de remplacement ou de prestation de supplément de ce dernier ou d’une source liée à son emploi relativement à la lésion subie par suite d’un accident ou à la réapparition d’une telle lésion et qu’il commence à recevoir l’indemnité prévue au paragraphe (2), il ne peut recevoir que la partie de l’indemnité qui, combinée au montant de toute rémunération reçue de son employeur ou au montant de tout revenu de remplacement ou de toute prestation de supplément reçu de ce dernier ou d’une source liée à son emploi, ne dépasse pas 90 % des gains nets avant son accident, calculés pour la même période que celle pendant laquelle l’indemnité est payée.
38.101(4)L’indemnité versée en raison d’une perte de gains est révisée chaque année, à la date anniversaire de la lésion ou de sa réapparition, et rajustée selon le calcul suivant :
a) le salaire moyen du travailleur déterminé au préalable par la Commission, lequel est majoré du pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, puis duquel sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer, sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada, sur ces gains ainsi majorés, moins
b) les gains qu’il devrait alors être en mesure de tirer d’un emploi convenable moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer, sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada, du fait de ces gains.
38.101(5)Aux fins d’application du paragraphe (3), au moment de la révision prévue au paragraphe (4), les gains nets avant l’accident du travailleur sont également rajustés en majorant ceux déterminés au préalable par la Commission du pourcentage d’augmentation annuelle du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, puis duquel sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer, sous le régime de la Loi sur l’assurance-emploi et du Régime de pensions du Canada, sur ces gains ainsi majorés.
38.101(6)L’indemnité prévue au présent article est versée au travailleur jusqu’à ce que se produise l’une des éventualités suivantes :
a) sa perte de gains en raison de la lésion subie par suite d’un accident cesse;
b) il atteint l’âge de 65 ans;
c) une condition personnelle intervenante survient qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation;
d) une circonstance se présente qui n’est pas liée à la lésion subie par suite d’un accident et qui est devenue la cause prédominante de son incapacité à retourner au travail ou à déployer des efforts pour sa réadaptation.
38.101(7)Par dérogation au paragraphe (6), lorsqu’un travailleur est âgé de 63 ans ou plus au moment où il subit une perte de gains parce qu’il subit une lésion ou qu’une lésion réapparaît, la Commission lui verse l’indemnité conformément au présent article pendant une période d’au plus deux ans à compter du début de cette perte de gains.
38.101(8)La Commission peut, en vertu de l’article 41, fournir à un travailleur l’aide médicale nécessaire s’il est mis fin à son indemnité :
a) soit par application du paragraphe (6), parce qu’il a atteint l’âge de 65 ans;
b) soit par application du paragraphe (7), parce que la période de deux ans depuis sa perte de gains a pris fin.
38.101(9)En reconnaissance de la perte de perspectives d’avenir, une somme forfaitaire est versée au travailleur à titre de prestation pour diminution physique permanente attribuable à une lésion, le montant de cette somme, calculé selon un barème prescrit par règlement, ne peut être inférieur à 500 $ ni supérieur au salaire annuel maximum.
38.101(10)Est inadmissible à la somme forfaitaire prévue au paragraphe (9) le travailleur qui a été blessé avant l’entrée en vigueur du présent article et qui devient admissible à l’indemnité que prévoit celui-ci en raison de la réapparition d’une lésion.
38.101(11)La Commission peut, à sa discrétion, verser à un travailleur une allocation au montant qu’elle estime approprié pour le remplacement ou la réparation des vêtements usés ou abîmés en raison du port d’un membre ou d’un dispositif artificiel qu’elle fournit à la suite d’une lésion.
2024, ch. 25, art. 2