Mode de versement de la pension
8(1)Une pension qui devient payable en vertu de la présente loi est payée par mensualités égales à terme échu et continue, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, durant la vie du bénéficiaire, et ce, jusqu’à la fin du mois de son décès, et tous les arrérages de pension au moment du décès sont versés :
a)
si le bénéficiaire était cotisant, à son conjoint survivant, s’il peut être trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13;
b)
si le bénéficiaire était cotisant et que personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), au conjoint de fait survivant du bénéficiaire, s’il peut être trouvé et qu’il a droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 13;
c)
si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), par parts égales aux enfants du bénéficiaire qui peuvent être trouvés;
d)
si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du bénéficiaire.
8(2)Si le bénéficiaire visé au paragraphe (1) décède sans laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants à qui une pension est payable en vertu de la présente loi ou si une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi et que personne ne peut en conséquence recevoir de pension, la différence entre le montant des contributions du bénéficiaire, avec intérêt calculé à partir du 1
er septembre 1966, et la somme des prestations qui en provenaient est versée à sa succession.
1966, c.29, art.7; 1974, c.48(Supp.), art.3; 1979, c.70, art.1; 1998, c.35, art.5; 1999, c.44, art.5; 2008, c.45, art.37