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Lois et règlements
T-1
- Loi sur la pension de retraite des enseignants
Article 15
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Date d'entrée en vigueur
2008-12-19
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Pension à une personne à charge du cotisant
15
Si un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant, de conjoint de fait survivant ou d’enfants ou si une pension de conjoint survivant, une pension de conjoint de fait survivant ou une pension d’enfants n’est pas payable ou cesse de l’être en vertu de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut verser à une personne qui, faisant partie de la famille du cotisant, dépendait au moment du décès du cotisant, entièrement ou partiellement des gains de celui-ci, une pension dont le montant n’est pas supérieur à celui de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant qui était ou aurait pu être payée en vertu de l’article 13, et la pension prend fin au plus tard à la fin de la période admissible de prestations au survivant selon la définition qu’en donne le paragraphe 8500(1) du
Règlement de l’impôt sur le revenu
pris en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada).
1966, c.29, art.13; 1974, c.48(Supp.), art.7; 1978, c.57, art.9; 1999, c.44, art.11; 2008, c.45, art.37
2006-12-31
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Pension spéciale à une personne dépendant du cotisant
15
Lorsqu’un cotisant qui comptait à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension décède sans laisser de conjoint survivant ni d’enfants ou qu’une pension de conjoint survivant ou d’enfants cesse d’être payable en application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut verser à une personne qui, faisant partie de la famille du cotisant, dépendait à l’époque du décès du cotisant, entièrement ou partiellement des gains de celui-ci, une pension dont le montant n’est pas supérieur à celui de la pension de conjoint survivant qui était ou aurait pu être payée conformément à l’article 13, et la pension prend fin au plus tard à la fin de la période de prestation de survivant admissible au sens de la définition au paragraphe 8500(1) du
Règlement de l’impôt sur le revenu
établi en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada).
1966, c.29, art.13; 1974, c.48(Supp.), art.7; 1978, c.57, art.9; 1999, c.44, art.11
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