Remboursement des cotisations
11(1)Tout cotisant qui compte à son crédit moins de cinq années de service ouvrant droit à pension, a droit, à la cessation de son emploi d’enseignant, au remboursement de ses cotisations avec intérêt calculé à compter du 1
er septembre 1966.
11(2)Au décès d’un cotisant qui comptait à son crédit moins de cinq années de service ouvrant droit à pension, le remboursement des cotisations avec intérêt calculé à compter du 1
er septembre 1966 est versé :
a)
s’il peut être trouvé, à son conjoint survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du cotisant, si le cotisant avait compté à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension;
b)
si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à son conjoint de fait survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint de fait survivant en vertu de l’article 13 au moment du décès du cotisant, si le cotisant avait compté à son crédit cinq années et plus de service ouvrant droit à pension;
c)
si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), par parts égales aux enfants du cotisant qui peuvent être trouvés;
d)
si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du cotisant.
11(3)Abrogé : 2008, c.45, art.37 1966, c.29, art.9; 1974, c.48(Supp.), art.4; 1978, c.57, art.5; 1998, c.35, art.5; 2008, c.45, art.37