Demande de rachat et avis à l’acheteur
13(1)Lorsque, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de la vente effectuée en application de l’article 12, une personne quelconque présente au Ministre une demande de rachat des biens réels vendus en application de cet article, le Ministre doit, dans les dix jours de la présentation de la demande, expédier à l’acheteur, par courrier recommandé, un avis de la demande.
13(1.1)Un avis expédié à un acheteur par courrier recommandé en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par la personne à laquelle il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
13(1.2)La preuve de l’expédition d’un avis en vertu du paragraphe (1) peut se faire au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à laquelle l’avis a été expédié et mentionnant l’heure, la date, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
13(1.3)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (1.2) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
Obligation de l’acheteur relative à la demande
13(2)Dans les trente jours de la réception de l’avis prévu par le paragraphe (1), l’acheteur doit fournir au Ministre un certificat indiquant
a)
toutes les sommes qu’il a versées sous forme de primes d’assurance pour protéger son intérêt dans les biens réels, cet intérêt correspondant à la somme qu’il a versée au moment de la vente,
b)
toutes les sommes qu’il a versées pour faire effectuer les réparations nécessaires aux biens réels,
c)
sous réserve du paragraphe (10), toutes les sommes qu’il a versées à titre d’impôts,
c.1)
toutes les sommes qu’il a versées au titre du paiement de la dette se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et à tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15),
d)
toutes les sommes qu’il a versées pour obtenir les services nécessaires en ce qui concerne les biens réels, et
e)
toutes les sommes qu’il a reçues au titre des loyers ou autres revenus provenant des biens,
entre la date de la vente et celle du certificat.
Obligation du Ministre relative à la demande
13(3)Dans les dix jours de la réception du certificat prévu au paragraphe (2), le Ministre
a)
doit vérifier l’exactitude des sommes qui y sont indiquées,
b)
peut, s’il est d’avis qu’une somme y indiquée est inexacte, modifier cette somme après avoir consulté l’acheteur, et
c)
doit faire part au requérant visé au paragraphe (1) des sommes attestées en application du paragraphe (2) ou modifiées en application du présent paragraphe.
Estimation par le Ministre
13(3.1)Lorsqu’un acheteur fait défaut ou refuse de fournir au Ministre, dans le délai prescrit, un certificat indiquant l’état des sommes selon le paragraphe (2), le Ministre peut estimer ces sommes et les sommes ainsi estimées sont réputées être les sommes attestées par l’acheteur en vertu du paragraphe (2) et le Ministre doit en aviser le requérant.
13(3.2)L’avis que le Ministre expédie par la poste à un requérant en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) est réputé avoir été reçu par la personne à qui il a été adressé au plus tard le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.
13(3.3)La preuve de l’expédition de l’avis par la poste en vertu du paragraphe (3) ou (3.1) peut être faite au moyen d’un certificat présenté comme signé par le Ministre, indiquant le nom de la personne à qui l’avis a été expédié et mentionnant la date, l’heure, le lieu et le mode d’expédition de l’avis.
Certificat à titre de preuve
13(3.4)Un document présenté comme étant un certificat du Ministre en vertu du paragraphe (3.3) peut être produit en preuve devant toute cour et, lorsqu’il est ainsi produit, il fait, à défaut de preuve contraire, foi des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, la signature ou les pouvoirs du Ministre.
Reçu des montants du rachat par le Ministre
13(4)Lorsque, dans le mois qui suit la réception de l’avis prévu au paragraphe (3) ou (3.1), le requérant visé au paragraphe (1) verse au Ministre
a)
le montant payé par l’acheteur lors de la vente,
b)
quinze pour cent de ce montant,
c)
sous réserve du paragraphe (10), tous impôts et pénalités restant impayés à l’égard de ces biens réels,
c.1)
tout restant de dette impayé se rapportant au montant des paiements en vertu du paragraphe 5(13) et tous intérêts sur ce montant payables en vertu du paragraphe 5(15) à l’égard de ces biens réels, et
d)
les montants visés aux alinéas (2)a), b), c), c.1), et d), et indiqués dans l’avis donné en application de l’alinéa (3)c) ou du paragraphe (3.1),
diminués des montants visés à l’alinéa (2)e) et indiqués dans l’avis donné en application de l’alinéa (3)c) ou du paragraphe (3.1), le Ministre doit délivrer au requérant un reçu pour ces montants faisant foi du rachat des biens réels.
13(5)Lorsque, au cours de la période comprise entre la date de la vente et celle de la délivrance du certificat prévu au paragraphe (2), l’acheteur a occupé tout ou partie des biens, le Ministre doit fixer un montant raisonnable qui sera imputé à l’acheteur au titre du loyer prévu à l’alinéa (2)e).
13(6)Le Ministre doit conserver dans ses dossiers un double du reçu délivré en application du paragraphe (4) avec le double du certificat conservé en application du paragraphe 12(7).
Dépôt du double du reçu
13(7)Le Ministre doit déposer un double du reçu délivré en application du paragraphe (4) entre les mains du conservateur des titres de propriété et ce dernier doit inscrire une mention de ce dépôt sur le double du certificat déposé en application du paragraphe 12(8).
Perte des droits de l’acheteur
13(8)Lorsque les sommes prévues au paragraphe (4) sont versées au Ministre dans leur intégralité et qu’un reçu est délivré à cet égard en application du paragraphe (4), la personne qui a acheté les biens réels lors de la vente perd tous les droits qu’elle détenait jusque-là sur ces biens réels.
Paiement à l’acheteur lors d’un rachat
13(9)Exception faite des montants prévus aux alinéas (4)c) et c.1), toutes les sommes versées au Ministre en application du paragraphe (4) doivent être remises à la personne qui a acheté les biens réels lors de la vente lorsque cette personne remet au Ministre, après en avoir fait cession en bonne et due forme au requérant, toutes les polices d’assurance garantissant son intérêt dans les biens réels.
Exception lorsque l’impôt est levé et perçu par une municipalité ou communauté rurale
13(10)Les alinéas (2)c) et (4)c) ne s’appliquent ni à l’impôt levé par une municipalité en application de l’alinéa 5(2)a) ou par une communauté rurale en application de l’alinéa 5(2)a.1) ni aux pénalités y relatives, à moins que le Ministre n’ait approuvé la demande qu’a faite la municipalité ou la communauté rurale en vertu de l’article 12.1 ou 12.2, selon le cas, avant que la procédure de vente pour non-paiement d’impôt n’ait été engagée en vertu de l’article 12.
1966, c.151, art.13; 1975, c.52, art.3; 1983, c.76, art.4; 1993, c.11, art.8; 1996, c.46, art.11; 1998, c.16, art.5; 1999, c.34, art.2; 2010, c.2, art.10