27(1)Tout propriétaire ou locataire touché par une décision rendue par le médiateur en chef des loyers en vertu de l’article 11.2 ou de l’article 25.41 ou par une décision, une ordonnance, un avis de résiliation, un avis de congé, un avis d’avoir à se conformer ou un ordre d’expulsion d’un médiateur des loyers, sauf une décision par un médiateur des loyers en vertu de l’article 11.2 ou de l’article 25.41, peut, dans les sept jours de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision ou de l’ordonnance ou il a reçu signification de l’avis de résiliation, de l’avis de congé, de l’avis d’avoir à se conformer ou de l’ordre d’expulsion, demander à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, par voie d’avis de requête, de réviser et d’annuler la décision, l’ordonnance, l’avis de résiliation, l’avis de congé, l’avis d’avoir à se conformer ou l’ordre d’expulsion au motif que