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Lois et règlements
P-5.1
- Loi sur les prestations de pension
Article 99.992
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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99.992
La Couronne du chef de la province, le Ministre, le surintendant et l’administrateur de l’un ou l’autre des régimes de pension bénéficient de l’immunité au titre des actes accomplis ou censés avoir été accomplis de bonne foi ou des actes omis de bonne foi dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi ou les règlements en ce qui a trait à toute diminution de la valeur du fonds de pension de l’un ou l’autre des régimes de pension.
2010, ch. 13, art. 1; 2023, ch. 17, art. 188
2015-02-01
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99.992
Sa Majesté du chef de la province, le Ministre, le surintendant et l’administrateur de l’un ou l’autre des régimes de pension bénéficient de l’immunité au titre des actes accomplis ou censés avoir été accomplis de bonne foi ou des actes omis de bonne foi dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi ou les règlements en ce qui a trait à toute diminution de la valeur du fonds de pension de l’un ou l’autre des régimes de pension.
2010, ch. 13, art. 1
2010-03-26
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99.992
Sa Majesté du chef de la province, le Ministre, le surintendant et l’administrateur de l’un ou l’autre des régimes de pension bénéficient de l’immunité au titre des actes accomplis ou censés avoir été accomplis de bonne foi ou des actes omis de bonne foi dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi ou les règlements en ce qui a trait à toute diminution de la valeur du fonds de pension de l’un ou l’autre des régimes de pension.
2010, c.13, art.1
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