99.99(1)Aux fins de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de pension, la valeur de rachat d’une prestation à la date réelle de la liquidation, à l’égard d’un participant ou d’un ancien participant qui exige un transfert conformément à l’alinéa 36(1)
a) est fixée comme si le régime de pension était entièrement capitalisé en fonction de la liquidation et ne peut être inférieure au montant déterminé à l’alinéa 19(4)
b) du Règlement 91-195, cette détermination étant faite comme si le transfert avait eu lieu à la date réelle de la liquidation, sauf si le surintendant a approuvé un montant inférieur.