99.93(2)À partir de l’année civile qui suit la date réelle de la liquidation jusqu’à l’année civile qui précède celle du dépôt du rapport de liquidation, l’administrateur dépose au plus tard le 1
er octobre de chaque année, un rapport de liquidation intérimaire en date du 1
er avril de cette année-là , préparé par un actuaire et renfermant les renseignements qu’exige le surintendant.