93.4(4)Est fixé conformément aux exigences énoncées dans l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3, le montant des prestations de pension, de la pension différée ou des prestations accessoires ou tout autre montant payable en vertu d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale relativement à un participant ou à un ancien participant.