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Lois et règlements
P-5.1
- Loi sur les prestations de pension
Article 88.1
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Date d'entrée en vigueur
2016-07-08
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Abrogé
88.1
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 11
1990, ch. 61, art. 104; 2016, ch. 36, art. 11
2015-02-01
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Infractions et peines
88.1
(1)
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
88.1
(2)
Aux fins de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à -vis dans la colonne II de l’annexe A.
1990, ch. 61, art. 104
2006-12-31
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Infractions et peines
88.1
(1)
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
88.1
(2)
Aux fins de la Partie II de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à -vis dans la colonne II de l’annexe A.
1990, c.61, art.104
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