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Lois et règlements
P-5.1
- Loi sur les prestations de pension
Article 88
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Date d'entrée en vigueur
2016-07-08
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Abrogé
88
Abrogé : 2016, ch. 36, art. 11
1990, ch. 61, art. 104; 1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23; 2016, ch. 36, art. 11
2015-02-01
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Infractions et peines
88
(1)
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
88
(1.1)
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance du Tribunal commet une infraction.
88
(1.2)
Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pour plus d’une journée,
a
)
l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b
)
l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
88
(2)
En plus de l’amende imposée, la cour peut statuer qu’un montant additionnel soit consigné à la cour aux fins de régler totalement ou partiellement un montant payable par la personne déclarée coupable en vertu d’une disposition de la Loi ou des règlements ou en vertu d’une ordonnance de la Commission, auquel cas la Cour doit, sur réception du montant, le payer à la personne qualifiée.
88
(3)
Sauf pour ce qui est d’un paiement fait en vertu du paragraphe (2), une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi ne dispense pas la personne déclarée coupable de l’obligation de se conformer à une ordonnance de la Commission ou de payer tout montant établi par la Commission comme dû et impayé en vertu de la présente loi.
1990, ch. 61, art. 104; 1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
2013-07-01
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Infractions et peines
88
(1)
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
88
(1.1)
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance du Tribunal commet une infraction.
88
(1.2)
Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pour plus d’une journée,
a
)
l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b
)
l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
88
(2)
En plus de l’amende imposée, la cour peut statuer qu’un montant additionnel soit consigné à la cour aux fins de régler totalement ou partiellement un montant payable par la personne déclarée coupable en vertu d’une disposition de la Loi ou des règlements ou en vertu d’une ordonnance de la Commission, auquel cas la Cour doit, sur réception du montant, le payer à la personne qualifiée.
88
(3)
Sauf pour ce qui est d’un paiement fait en vertu du paragraphe (2), une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi ne dispense pas la personne déclarée coupable de l’obligation de se conformer à une ordonnance de la Commission ou de payer tout montant établi par la Commission comme dû et impayé en vertu de la présente loi.
1990, c.61, art.104; 1994, c.52, art.4; 2013, c.31, art.23
2006-12-31
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Infractions et peines
88
(1)
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction.
88
(1.1)
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance de la Commission commet une infraction.
88
(1.2)
Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pour plus d’une journée,
a
)
l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b
)
l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
88
(2)
En plus de l’amende imposée, la cour peut statuer qu’un montant additionnel soit consigné à la cour aux fins de régler totalement ou partiellement un montant payable par la personne déclarée coupable en vertu d’une disposition de la Loi ou des règlements ou en vertu d’une ordonnance de la Commission, auquel cas la Cour doit, sur réception du montant, le payer à la personne qualifiée.
88
(3)
Sauf pour ce qui est d’un paiement fait en vertu du paragraphe (2), une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi ne dispense pas la personne déclarée coupable de l’obligation de se conformer à une ordonnance de la Commission ou de payer tout montant établi par la Commission comme dû et impayé en vertu de la présente loi.
1990, c.61, art.104; 1994, c.52, art.4
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