84(2)Un avis, ordonnance ou autre document envoyé par courrier recommandé conformément au paragraphe (1) est réputé être donné, signifié ou délivré le cinquième jour qui suit sa mise à la poste, à moins que son destinataire n’établisse que, de bonne foi, par absence, accident, maladie ou autre cause indépendante de sa volonté, il n’avait pas reçu l’avis, l’ordonnance ou l’autre document, ou il ne l’avait reçu que plus tard.