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Lois et règlements
P-5.1
- Loi sur les prestations de pension
Article 80
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Abrogé
80
Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
2013-07-01
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Abrogé
80
Abrogé : 2013, c.31, art.23
1994, c.52, art.4; 2013, c.31, art.23
2006-12-31
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Auditions publiques ou à huis clos de la Commission
80
Toutes les auditions de la Commission sont publiques; toutefois lorsqu’elle constate que risquent d’être divulgués des faits financiers ou autres de caractère strictement personnel, dont la nature est telle, qu’eu égard aux circonstances, il serait préférable, dans l’intérêt de la personne concernée ou du public, de déroger au principe de la publicité des débats plutôt que de divulguer ces faits, la Commission peut fermer au public l’audition concernant ces faits.
1994, c.52, art.4
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