78.6(1)Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un membre du conseil d’administration d’une personne ou du dirigeant d’une personne, d’une amende maximale de 250 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier qui n’est pas membre du conseil d’administration ni dirigeant d’une personne et d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier la personne qui :