65(1.1)Aux fins de l’alinéa (1)
a), si un régime de pension est liquidé, totalement ou partiellement, et qu’à la date de la liquidation, la valeur marchande des placements du régime est inférieure à ses passifs de solvabilité, l’employeur doit verser au fonds conformément au paragraphe (4), un montant dont le paiement est requis et qui est réputé s’accumuler à la date réelle de la liquidation et, ce montant doit être suffisant de façon à produire ce qui suit :