64(1)À la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension, l’administrateur doit donner à chaque personne qui a droit à une pension, une pension différée ou une autre prestation, ou à un remboursement se rapportant à un régime de pension, une déclaration indiquant le droit de cette personne en vertu du régime de pension, les choix disponibles qui lui sont offerts et tout autre renseignement prescrit.