57(6)L’argent payable en vertu d’un régime de pension, y compris un remboursement des cotisations avec intérêts, et l’argent payable en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite ou d’une rente viagère différée visés à l’article 36 sont sujets à exécution, à saisie ou à saisie-arrêt pour satisfaire à une ordonnance de soutien ou d’entretien exécutoire dans la province, que cette ordonnance soit rendue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, toutefois, à l’exception du cas d’un remboursement des cotisations avec intérêts, jusqu’à un maximum de cinquante pour cent du paiement, à moins qu’une cour compétente ne l’ordonne autrement.