48(5)La valeur d’une prestation de relais qu’un participant ou ancien participant reçoit après avoir rempli toutes les conditions d’admissibilité au régime de pension, ne doit pas être réduite pour le seul motif de l’admissibilité du participant ou de l’ancien participant à recevoir un paiement en vertu du
Régime de pensions du Canada, du
Régime de rentes du Québec ou de la
Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans.