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Lois et règlements
P-5.1
- Loi sur les prestations de pension
Article 46
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Non-discrimination sexuelle
46
(1)
Le sexe d’un participant, d’un ancien participant ou d’un autre bénéficiaire en vertu d’un régime de pension ne doit pas être pris en considération dans
a
)
la détermination du montant des cotisations qu’un participant au régime doit verser,
b
)
la détermination des prestations de pension ou de la valeur de rachat des prestations de pension auxquelles un participant, un ancien participant ou un autre bénéficiaire a ou peut avoir droit,
c
)
l’établissement des conditions d’admissibilité à la participation, ou
d
)
l’établissement des prestations accessoires.
46
(2)
Afin de se conformer au paragraphe (1), l’administrateur peut
a
)
utiliser des facteurs d’annuité qui ne sont pas différents par rapport au sexe,
b
)
prévoir pour l’employeur des cotisations qui varient selon le sexe du salarié, ou
c
)
utiliser toute méthode prescrite de calcul ou d’évaluation.
2002, ch. 12, art. 21
2006-12-31
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Non-discrimination sexuelle
46
(1)
Le sexe d’un participant, d’un ancien participant ou d’un autre bénéficiaire en vertu d’un régime de pension ne doit pas être pris en considération dans
a
)
la détermination du montant des cotisations qu’un participant au régime doit verser,
b
)
la détermination des prestations de pension ou de la valeur de rachat des prestations de pension auxquelles un participant, un ancien participant ou un autre bénéficiaire a ou peut avoir droit,
c
)
l’établissement des conditions d’admissibilité à la participation, ou
d
)
l’établissement des prestations accessoires.
46
(2)
Afin de se conformer au paragraphe (1), l’administrateur peut
a
)
utiliser des facteurs d’annuité qui ne sont pas différents par rapport au sexe,
b
)
prévoir pour l’employeur des cotisations qui varient selon le sexe du salarié, ou
c
)
utiliser toute méthode prescrite de calcul ou d’évaluation.
2002, c.12, art.21
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