43(7)Lorsque le participant ou l’ancien participant fait partie d’un régime d’assurance-vie de groupe patronné, et payé en tout ou en partie, par l’employeur, et que la prestation au conjoint survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession en vertu de ce régime est égale au moins à la prestation visée au paragraphe (1) ou (2), un régime de pension peut prévoir que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2) ne s’applique pas, et l’administrateur doit payer au conjoint survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas, une somme égale aux cotisations du participant ou de l’ancien participant avec intérêts.