40(1)Une personne qui a mis fin à son emploi a droit à une pension différée en vertu de l’article 35 et qui est dans les dix ans de la date normale de la retraite indiquée au régime peut choisir de recevoir une pension de retraite anticipée commençant à tout moment dans les dix ans avant la date normale de la retraite, laquelle pension n’est pas inférieure en valeur à la valeur de rachat de la pension différée de l’ancien participant en vertu du régime de pension.