Régimes de pension assurant des prestations plus avantageuses
4La présente loi et les règlements ne doivent pas s’interpréter pour faire obstacle à l’enregistrement ou à l’administration d’un régime de pension et d’un fonds de pension y afférent qui assurent aux participants des prestations de pension ou des prestations accessoires plus avantageuses que celles requises par la présente loi et les règlements.