35(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), un participant à un régime de pension a droit, à la cessation de son emploi après l’entrée en vigueur du présent paragraphe et avant d’atteindre la date normale de la retraite en vertu du régime, à une pension différée calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension, égale à la prestation de pension qu’assure le régime de pension au moment de la cessation si, à la cessation, le participant