19(1)L’administrateur d’un régime de pension ou, si l’administrateur est un comité des pensions ou un conseil des fiduciaires, un membre du comité ou du conseil n’a pas droit à tout avantage provenant du régime de pension autre que les honoraires et frais connexes à l’administration du régime de pension en qualité d’administrateur, de membre d’un comité ou d’un conseil et autorisés par la loi ou prévus au régime de pension.