17(2)L’administrateur ou, si l’administrateur est un comité des pensions ou un conseil des fiduciaires, un membre du comité ou du conseil qui est l’administrateur d’un régime de pension doit apporter à l’administration du régime de pension et à l’administration et aux placements du fonds de pension, toutes les connaissances et compétences pertinentes que l’administrateur ou ce membre possède ou devrait posséder en raison de sa profession, de ses affaires ou de sa vocation.