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Lois et règlements
P-5.1
- Loi sur les prestations de pension
Article 100.53
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Date d'entrée en vigueur
2018-01-01
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Changement des prestations et des cotisations
2012, ch. 38, art. 4
100.53
Malgré l’article 12, la
Loi sur la gouvernance locale
et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, l’administrateur peut, conformément à la politique de financement du régime à risques partagés :
a
)
augmenter, réduire ou suspendre les cotisations au régime;
b
)
augmenter ou réduire les prestations de base;
c
)
augmenter ou réduire les prestations accessoires.
2012, ch. 38, art. 4; 2012, ch. 57, art. 3; 2017, ch. 20, art. 129
2015-02-01
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Changement des prestations et des cotisations
2012, ch. 38, art. 4
100.53
Malgré l’article 12, la
Loi sur les municipalités
et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, l’administrateur peut, conformément à la politique de financement du régime à risques partagés :
a
)
augmenter, réduire ou suspendre les cotisations au régime;
b
)
augmenter ou réduire les prestations de base;
c
)
augmenter ou réduire les prestations accessoires.
2012, ch. 38, art. 4; 2012, ch. 57, art. 3
2012-12-20
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Changement des prestations et des cotisations
2012, c.38, art.4
100.53
Malgré l’article 12, la
Loi sur les municipalités
et les règlements pris sous son régime et tout contrat ou fiducie, y compris un document qui crée ou soutient un régime de pension ou un fonds de pension, l’administrateur peut, conformément à la politique de financement du régime à risques partagés :
a
)
augmenter, réduire ou suspendre les cotisations au régime;
b
)
augmenter ou réduire les prestations de base;
c
)
augmenter ou réduire les prestations accessoires.
2012, c.38, art.4; 2012, c.57, art.3
2012-07-01
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Changement des prestations et des cotisations
2012, c.38, art.4
100.53
Malgré l’article 12, l’administrateur peut, conformément à la politique de financement du régime à risques partagés :
a
)
augmenter, réduire ou suspendre les cotisations au régime;
b
)
augmenter ou réduire les prestations de base;
c
)
augmenter ou réduire les prestations accessoires.
2012, c.38, art.4
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