Rapport de la décision rendue
6.12(1)Abrogé : 2022, ch. 19, art. 19
6.12(2)Le Conseil de la magistrature doit faire rapport au Ministre de la décision rendue dans chaque affaire dont il est saisi, mais le rapport ne doit pas être rendu public à moins que le Conseil de la magistrature ne juge qu’il existe des motifs sérieux d’intérêt public qui exigent que le rapport soit rendu public.
6.12(3)Le rapport que reçoit le Ministre en vertu du paragraphe (2) ne peut faire l’objet d’une divulgation.
1987, ch. 45, art. 8; 2009, ch. R-10.6, art. 95; 2022, ch. 19, art. 19