4.5(1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, s’il le considère approprié dans les circonstances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après consultation avec le juge en chef ou le juge en chef associé, nommer un juge de la cour provinciale d’une autre province que le Nouveau-Brunswick pour présider toute action, cause, affaire, instruction, audience ou procédure.