Enquête de la Commission à la demande du Ministre ou du juge en chef
22.04(1)La Commission peut, à tout moment après avoir remis son rapport en vertu du paragraphe 22.021(1), à la demande écrite du Ministre ou du juge en chef, faire une enquête et des recommandations sur les questions mentionnées au paragraphe 22.02(1.2).
22.04(2)La procédure décrite dans la présente partie s’applique à la demande; cependant la Commission doit inviter le public à faire des soumissions dans un délai de trente jours après que le président de la Commission ait confirmé par écrit qu’elle donnerait suite à la demande.
1998, ch. 31, art. 1; 2000, ch. 54, art. 3; 2004, ch. 17, art. 3; 2016, ch. 22, art. 5