17.11(1)Nonobstant l’article 17.1, lorsqu’un juge a versé des cotisations à la caisse de retraite en fiducie visée à l’article 17.1, transférée de la caisse de retraite dans les services publics conformément au décret-en-conseil 69-723 à cette caisse de retraite en fiducie, le juge a le droit, sur demande, à un remboursement des cotisations ainsi transférées avec intérêt, au taux basé sur le revenu moyen des bons du Trésor de quatre-vingt-dix jours calculé sur une période de cinq ans, composé annuellement et calculé à partir du 1
er janvier 1970 à la date du paiement.