15.2(5)Le montant de toute pension payée en application de la présente loi, après avoir été ajusté conformément aux paragraphes (2) ou (3), doit être ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1
er janvier 1981, en multipliant le montant de la pension qui aurait été payable cette année-là sans l’ajustement prévu dans le présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente sans qu’il puisse toutefois dépasser 1.06.