13(1)Un juge, à l’exception d’un juge qui a choisi le statut de juge surnuméraire et d’une personne qui figure au tableau établi en vertu du paragraphe 7.1(1), doit consacrer tout son temps à l’exercice de ses fonctions de juge.
13(1.1)Un juge, y compris une personne qui figure au tableau établi au paragraphe 7.1(1), ne doit pratiquer, exercer ou traiter aucune affaire relative à la profession ou à la pratique du droit ni s’adonner à aucun commerce ou métier, aucune profession ou occupation sans avoir d’abord obtenu, pour chacun des cas, l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
13(2)Le présent article n’interdit pas :
a)
à un juge d’exercer toutes fonctions qui lui sont attribuées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;
b)
à un juge d’exercer les fonctions administratives qui lui sont attribuées conformément à la partie III;
c)
à un juge de siéger à titre de juge à la cour provinciale d’une autre province, sur demande de l’autorité compétente de cette dernière, si le juge en chef le lui permet de faire ainsi et en avise le Ministre;
d)
au juge en chef de siéger à titre de juge à une cour provinciale d’une autre province, sur demande de l’autorité compétente de cette dernière, s’il l’estime indiqué dans les circonstances et qu’il avise le Ministre qu’il prévoit faire ainsi.
Motifs de révocation du juge
13(3)Une violation du présent article constitue une inconduite au sens de l’article 6.
1969, c.17, art.11; 1983, c.69, art.3; 1985, c.66, art.5; 1987, c.P-22.2, art.39; 1987, c.45, art.14; 1995, c.6, art.5; 2000, c.6, art.9; 2003, c.18, art.7; 2008, c.45, art.26; 2011, c.15, art.2