Prestation de serment des juges
12(1)Avant d’entrer en fonction, chaque juge doit
a)
prêter et souscrire un serment d’office, ou
b)
faire et souscrire une affirmation d’office,
Je soussigné, ______________________________ , de ___________________________ , dans le comté de __________________ , jure (ou affirme) que j’exercerai fidèlement, impartialement et honnêtement, au mieux de mes capacités et connaissances, tous les pouvoirs et toutes les fonctions de la charge de juge de la Cour provinciale; que je rendrai justice à tous selon le droit, sans crainte ni favoritisme, sans affection ni malveillance. (Dans le cas du serment, ajouter « Que Dieu me soit en aide »)
12(2)Le serment est prêté ou l’affirmation est faite est prêté ou faite
a)
devant le juge en chef de la province du Nouveau-Brunswick, s’il s’agit du juge en chef ou du juge en chef associé;
b)
devant le juge en chef, s’il s’agit de tout autre juge.
12(2.1)La personne devant qui le serment est prêté ou devant qui l’affirmation est faite doit, sans délai, déposer le document qui constate le serment ou l’affirmation auprès du Ministre.
12(3)Un juge qui a prêté serment aux termes de la loi intitulée
Magistrates Courts Act est réputé avoir prêté serment aux termes de la présente loi.
12(4)Abrogé : 2003, ch. 18, art. 6 1969, ch. 17, art. 10; 1979, ch. 41, art. 100; 1983, ch. 4, art. 18; 1987, ch. 45, art. 13; 1995, ch. 6, art. 4; 2003, ch. 18, art. 6; 2008, ch. 42, art. 2; 2008, ch. 45, art. 26