39(19)Rien au présent article ne peut être interprété par une personne, une cour ou un autre tribunal comme interdisant à la Société de voirie du Nouveau-Brunswick de construire, d’utiliser, d’ouvrir ou de permettre d’utiliser quelque chemin privé, entrée, allée ou barrière ou quelque chemin municipal ou rue municipale destiné à fournir accès ou susceptible de fournir un tel accès à une partie quelconque d’une route qui est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick.