29(3)Toute garantie ou toutes garanties données en vertu du paragraphe (1) doivent être signées par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou tout autre fonctionnaire ou tous autres fonctionnaires que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner et, lorsque la garantie est ainsi signée, la province devient responsable du paiement du principal et de l’intérêt des emprunts que la Société a faits, ainsi que de toute prime de rachat avant l’échéance ou de tout autre engagement à verser de l’argent prévu ou contenu dans les billets, obligations, débentures et valeurs garantis, conformément à leur teneur.