Lois et règlements

N-5.11 - Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Comptes
22(1)La Société doit ouvrir à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire désignée par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor aux fins d’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
22(2)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, tous les fonds reçus par la Société et provenant de ses opérations ou d’autres sources doivent être déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et la Société doit les gérer exclusivement aux fins de la présente loi.
2011, ch. 20, art. 20; 2019, ch. 29, art. 99
Comptes
22(1)La Société doit ouvrir à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire désignée par le ministre des Finances aux fins d’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
22(2)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, tous les fonds reçus par la Société et provenant de ses opérations ou d’autres sources doivent être déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et la Société doit les gérer exclusivement aux fins de la présente loi.
2011, ch. 20, art. 20
Comptes
22(1)La Société doit ouvrir à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire désignée par le ministre des Finances aux fins d’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
22(2)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, tous les fonds reçus par la Société et provenant de ses opérations ou d’autres sources doivent être déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et la Société doit les gérer exclusivement aux fins de la présente loi.
2011, c.20, art.20
Comptes
22(1)La Société doit ouvrir à son nom un ou plusieurs comptes dans une banque à charte, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire désignée par le ministre des Finances aux fins du paragraphe 23(1) de la Loi sur l’administration financière.
22(2)Nonobstant la Loi sur l’administration financière, tous les fonds reçus par la Société et provenant de ses opérations ou d’autres sources doivent être déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts en vertu du paragraphe (1) et la Société doit les gérer exclusivement aux fins de la présente loi.