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Lois et règlements
N-5.11
- Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick
Article 16
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Date d'entrée en vigueur
2013-11-04
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Mandat
16
(1)
Les membres du Conseil nommés en vertu de l’alinéa 15
f
) le sont pour un mandat d’au plus trois ans, qui est renouvelable.
16
(2)
Un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 15
f
) peut être relevé de ses fonctions pour motif valable par le lieutenant-gouverneur en conseil.
16
(3)
Nonobstant le paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (2), un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 15
f
) demeure en fonction jusqu’à sa démission, sa renomination ou son remplacement.
16
(4)
Lorsqu’une vacance survient au sein du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour combler cette vacance pour le reste du mandat du membre remplacé.
16
(5)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre du Conseil, lui nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
16
(6)
Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
2006-12-31
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Mandat
16
(1)
Les membres du Conseil nommés en vertu de l’alinéa 15f) le sont pour un mandat d’au plus trois ans, qui est renouvelable.
16
(2)
Un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 15f) peut être relevé de ses fonctions pour motif valable par le lieutenant-gouverneur en conseil.
16
(3)
Nonobstant le paragraphe (1) mais sous réserve du paragraphe (2), un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 15f) demeure en fonction jusqu’à sa démission, sa renomination ou son remplacement.
16
(4)
Lorsqu’une vacance survient au sein du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne pour combler cette vacance pour le reste du mandat du membre remplacé.
16
(5)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en cas d’absence, de maladie ou d’empêchement temporaire d’un membre du Conseil, lui nommer un suppléant pour la durée de l’absence, de la maladie ou de l’empêchement temporaire.
16
(6)
Une vacance au sein du Conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
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